Prestations de survivants en cas de décès
Malgré ces moments douloureux, nous recommandons de nous informer le plus rapidement possible en cas de décès afin qu’un éventuel droit à des prestations puisse être examiné sans tarder.
En cas de décès d’une personne assurée, les survivant-e-s peuvent prétendre aux prestations suivantes:
- Rente de conjoint-e
- Rente de conjoint-e divorcé-e
- Rente de partenaire
- Rente d’orphelin-e
- Capital-décès (pour autant que la personne décédée ne perçoive pas de rente de vieillesse)
- Capital-décès supplémentaire (pour autant que la personne décédée ne perçoive pas de rente de vieillesse)
Questions et réponses
Malgré ces moments douloureux, nous recommandons de nous informer le plus rapidement possible en cas de décès afin qu’un éventuel droit à des prestations puisse être examiné sans tarder.
En cas de décès d’une personne assurée active, l’employeur nous informe directement. Si la personne décédée était déjà au bénéfice d’une rente, les survivant-e-s peuvent nous annoncer son décès au moyen du formumaire «Annonce de décès». Dès que nous aurons vérifié les prestations, nous informerons les survivant-e-s de leurs droits.
Lorsqu’une personne assurée ou un-e bénéficiaire de rentes décède, la conjointe survivante ou le conjoint survivant a droit à une rente de conjoint-e. Le montant de la rente de conjoint-e annuelle est fixé dans le plan de prévoyance.
La conjointe survivante ou le conjoint survivant peut demander une prestation en capital en lieu et place de la rente. Son montant est calculé selon des principes actuariels. Une déclaration écrite doit intervenir avant le premier versement de la rente. Si l’ayant droit décède avant la remise de la déclaration écrite, seule la rente de survivant-e est versée.
Les personnes concubines, y compris de même sexe, ont droit à une rente de partenaire à condition que la personne assurée ait remis le formulaire «Annonce de partenariat» à la Previs de son vivant. Vous trouverez des renseignements complémentaires dans la rubrique «Mariage et partenariat».
- Pour pouvoir prétendre à une rente de partenaire, la personne concernée doit remplir l’ensemble des conditions suivantes:
- les deux partenaires ne présentent aucun degré de parenté (art. 95 CC);
- ils/elles ne sont ni mariés ni liés par un partenariat enregistré ou un autre partenariat au moment du décès;
- les partenaires justifient avoir formé avant le décès une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans, c’est-à-dire avoir fait ménage commun dans une relation de couple exclusive, ou le/la partenaire survivant-e doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs et justifie avoir formé une communauté de vie avec le/la partenaire jusqu’à son décès, c’est-à-dire avoir fait ménage commun avec lui/elle;
- le partenariat a été communiqué à la fondation du vivant de la personne assurée;
- le/la partenaire ne perçoit aucune rente de conjoint-e, de veuf ou de veuve ou encore de partenaire d’assurances sociales suisses ou étrangères, d’une précédente union ou d’un précédent partenariat et n’a pas non plus reçu de prestation en capital en lieu et place d’une telle rente.
Si la personne assurée laisse derrière elle des enfants ayants droit, ceux-ci peuvent prétendre à des prestations de survivant-e-s (rente d’orphelin-e).
La conjointe ou le conjoint a généralement droit à des prestations de survivant-e-s. Si elle/il a cependant plus de 15 ans de moins que la personne assurée, les prestations sont réduites. Si le mariage a été conclu après la survenance de l’invalidité ou le départ à la retraite, le droit n’est acquis que si la conjointe ou le conjoint doit subvenir à l’entretien d’un enfant ou si l’union a duré au moins cinq ans.
Lorsqu’une personne assurée ou bénéficiaire d’une rente d’invalidité décède avant l’âge de référence et que l’avoir de vieillesse disponible n’est pas ou pas complètement utilisé pour financer des prestations de survivant-e-s, le solde est dû sous forme de capital-décès.
Indépendamment du droit successoral, les personnes survivantes ont droit à un capital-décès dans l’ordre prévu dans le règlement de prévoyance en vigueur.
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